Voicicomment faire part de ce malheureux Ă©vĂ©nement Ă  Darty assurance mobile : Enregistrer une dĂ©claration sous cinq jours ouvrĂ©s par tĂ©lĂ©phone, email ou en ligne. N’effectuez pas de rĂ©parations vous-mĂȘme, ne contactez pas d’autre service aprĂšs-vente. Fournissez les documents requis par l’assureur (dĂ©taillĂ©s ci-aprĂšs). ArticleL121-10 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-01 En cas de dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hĂ©ritier ou de l'acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en vertu du contrat. Selonl’article L.121-84-2 du Code de la consommation, la rĂ©siliation prendra effet 10 jours aprĂšs la rĂ©ception de votre courrier, le cachet de La Poste faisant foi. ModĂšle de lettre de rĂ©siliation d’un contrat de tĂ©lĂ©phone fixe Orange. PrĂ©nom, NOM Adresse : TĂ©lĂ©phone : e-mail : NumĂ©ro du contrat : Orange service client TSA 50013 Vul'article L. 113-1, alinĂ©a 1er, du code des assurances : 10. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion ne peut ĂȘtre LedĂ©lai de rĂ©traction concernant la vente Ă  distance ne s’applique pas aux prestations touristiques (article L121-20-4 du code de la consommation). Par consĂ©quent, et conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives, aucune demande de remboursement ne pourra ĂȘtre prise en compte une fois la rĂ©servation validĂ©e. Vay Tiền Online Chuyển KhoáșŁn Ngay. Soumise Ă  des principes gĂ©nĂ©raux rĂ©guliĂšrement réévaluĂ©s par la vigueur de la jurisprudence, la rĂ©siliation demeure d'un maniement dĂ©licat. La rĂ©siliation des contrats d'assurance dĂ©roge trĂšs largement aux rĂšgles applicables en matiĂšre de droit commun des obligations. C'est ainsi que le code des assurances prĂ©voit de nombreux cas de rĂ©siliation qui sont inconnus dans d'autres domaines voir schĂ©mas. Les Ă©vĂ©nements qui permettent Ă  l'assureur ou Ă  l'assurĂ© de mettre fin au contrat d'assurance sont nombreux. Le Doyen Beignier Ă©crit ainsi Paradoxalement, alors qu'il Ă©tait autrefois assez difficile et coĂ»teux... de rĂ©silier un contrat d'assurance, c'est devenu aujourd'hui l'enfance de l'art. On en vient Ă  se demander si la lĂ©gislation n'est pas devenue anarchique sur ce point. En effet, la loi de 1989 qui a instaurĂ© le principe de rĂ©siliation annuelle a maintenu les cas particuliers. » La loi du 31 dĂ©cembre 1989 a, en effet, profondĂ©ment modifiĂ© le rĂ©gime de rĂ©siliation du contrat d'assurance qui rĂ©sultait de la loi du 13 juillet 1930. Cette derniĂšre prĂ©voyait une hypothĂšse de dĂ©nonciation qui ne pouvait ĂȘtre mise en oeuvre que tous les dix ans avec un prĂ©avis de six mois. Aujourd'hui encore, la rĂ©siliation du contrat d'assurance n'est pas libre et n'est possible que dans les cas prĂ©vus par le droit commun ou par le code des assurances. Le contrat d'assurance peut toutefois ĂȘtre rĂ©siliĂ© dans pas moins de 23 cas diffĂ©rents qui sont ouverts soit Ă  l'assureur, soit Ă  l'assurĂ©, soit Ă  l'un et l'autre, soit mĂȘme de plein droit. 23 situations de rĂ©siliation Consensualisme. Comme tous les contrats, les polices d'assurance peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©es d'un commun accord, par consentement mutuel. Dans ce cas, la rĂ©siliation n'est soumise Ă  aucun mĂ©canisme particulier et les parties ne sont pas tenues de respecter les formes et dĂ©lais de prĂ©avis prĂ©vus par ailleurs Civ. 2e, 7 oct. 2010, n° RGDA Il a, en consĂ©quence, Ă©tĂ© rĂ©cemment jugĂ© que le courtier ne peut rĂ©clamer Ă  l'assureur le paiement de commissions Ă  la suite de la rĂ©siliation des polices mĂȘme si l'assureur et l'assurĂ© se sont mis d'accord sur un dĂ©lai de prĂ©avis plus court que le dĂ©lai lĂ©gal Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° Il a par ailleurs Ă©tĂ© jugĂ© que, lorsque l'assurĂ© a pris l'initiative de demander la rĂ©siliation en dehors d'un cas lĂ©gal ou contractuel, il peut rĂ©tracter sa demande tant qu'elle n'est pas acceptĂ©e par l'assureur CA Paris, 15 mai 1996, Juris-Data n°1996-023511. Il en rĂ©sulte qu'il peut revenir sur son initiative si un sinistre survient avant que la proposition de rĂ©siliation ne soit acceptĂ©e par l'assureur. Cette rĂ©siliation par consentement mutuel peut aussi ĂȘtre tacite, par exemple lorsque l'assurĂ© a cessĂ© de payer la prime et que l'assureur n'a plus adressĂ© d'appel de cotisation Civ. 1re, 23 sept. 2003, n° RGDA La police d'assurance peut aussi ĂȘtre rĂ©siliĂ©e lors de son Ă©chĂ©ance annuelle, moyennant un prĂ©avis de deux mois C. assur., art. L. 113-12. Cette facultĂ© de rĂ©siliation ne s'applique pas aux assurances sur la vie et il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© pour les contrats individuels d'assurance-maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Dans ce cas, la facultĂ© de rĂ©siliation peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e par le contrat, ce qui signifie qu'elle s'applique, sauf clause contraire. Depuis l'adoption de la loi dite Hamon, certaines polices peuvent aussi, sous certaines conditions, faire l'objet d'une rĂ©siliation dite infra-annuelle voir Ă  ce sujet, l'article de Delphine Hauguel et Pierre Maraninchi p. 73. Modification du risque. La police d'assurance peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©siliĂ©e en cas de modification du risque. C'est ainsi que la police peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©e par l'assureur en cas d'aggravation du risque C. assur., art. L. 113-4 al. 1er. De son cĂŽtĂ©, l'assurĂ© est en droit de rĂ©silier la police si l'assureur n'adapte pas la prime Ă  la suite d'une dĂ©claration de diminution du risque C. assur., art. L. 113-4. Elle peut aussi l'ĂȘtre Ă  l'initiative de chacune des parties en cas de changement de domicile, de rĂ©gime matrimonial, de profession ou de cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle de l'assurĂ© C. assur., art. L. 113-6 et L. 113-16. Ces Ă©vĂ©nements n'ouvrent toutefois le droit de rĂ©silier qu'Ă  condition que la garantie ait portĂ© sur des risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure » et que ces risques ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ». Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, la rĂ©siliation peut aussi intervenir en cas de transfert de la propriĂ©tĂ© du bien assurĂ© C. assur., art. L. 121-10. Elle intervient par ailleurs de plein droit dans l'hypothĂšse d'une perte totale ou de rĂ©quisition du bien assurĂ© C. assur., art. L. 121-9 et L. 160-6. Non-paiement de la prime d'assurance. C'est l'un des cas frĂ©quents de rĂ©siliation de la police C. assur., art. L. 113-3. La mise en oeuvre de cette rĂ©siliation est encadrĂ©e par de strictes conditions de forme et de dĂ©lais puisqu'elle ne peut intervenir qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de 40 jours Ă  compter de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception informant clairement l'assurĂ© de l'intention de l'assureur de mettre un terme Ă  la police Ă  dĂ©faut de rĂšglement de la dette de prime dans les dĂ©lais impartis. La Cour de cassation a cependant rĂ©cemment jugĂ© que le non-paiement d'une fraction de la prime rĂ©sultant de son indexation au titre d'une pĂ©riode passĂ©e ne pouvait conduire Ă  la suspension de la couverture Civ. 2e, 13 juin 2013, n° Elle a par ailleurs jugĂ© que, par dĂ©rogation Ă  l'article L. 132-20 du code des assurances qui interdit la rĂ©siliation pour non-paiement de la prime en matiĂšre d'assurance vie, la facultĂ© de rĂ©siliation pour non-paiement de la prime pouvait ĂȘtre invoquĂ©e en matiĂšre d'assurance mixte Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° RGDA SinistralitĂ©. L'assureur peut Ă©galement rĂ©silier la police aprĂšs la survenance d'un sinistre C. assur., art. R. 113-10. Cette possibilitĂ© n'est pas ouverte Ă  l'assureur de plein droit et il faut que la police d'assurance la prĂ©voie spĂ©cifiquement. Si une telle clause existe, l'assureur peut s'en prĂ©valoir mĂȘme dans le cas d'une assurance de groupe Civ. 1re, 20 janv. 1993, n° RGAT Il peut aussi rĂ©silier la police mĂȘme s'il s'agit d'une assurance obligatoire Civ. 1re, 5 juin 1985, RGAT Il ne peut cependant en faire usage en matiĂšre d'assurance automobile obligatoire, sauf lorsque le conducteur Ă©tait en Ă©tat d'imprĂ©gnation alcoolique lors de l'accident ou qu'il a commis une infraction l'exposant Ă  une dĂ©cision de suspension de son permis de conduire d'au moins un mois. Lorsque l'assureur use de sa prĂ©rogative de rompre le contrat d'assurance aprĂšs sinistre, l'assurĂ© est, de son cĂŽtĂ©, en droit d'exercer des reprĂ©sailles » et de mettre un terme Ă  tous les autres contrats le liant Ă  l'assureur C. assur., art. R. 113-10. AgrĂ©ment-Portefeuille. La rĂ©siliation peut ĂȘtre la consĂ©quence d'un changement affectant l'assureur. Il peut s'agir du transfert d'un portefeuille de contrats C. assur., art. L. 324-4. Il peut aussi s'agir du retrait de l'agrĂ©ment administratif accordĂ© Ă  une entreprise d'assurance vie ou d'assurance maladie. Dans ce cas, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le 40e jour Ă  compter de la publication au JO de la dĂ©cision prononçant le retrait. Les primes Ă©chues et non payĂ©es Ă  la date de cette dĂ©cision sont dues en totalitĂ© Ă  l'entreprise d'assurance mais ne sont acquises Ă  l'assureur que proportionnellement Ă  la pĂ©riode garantie jusqu'au jour de la rĂ©siliation. Il a ainsi Ă©tĂ© rĂ©cemment jugĂ© que les primes Ă©chues entre la dĂ©cision de retrait d'agrĂ©ment et la date de rĂ©siliation de plein droit ne sont dues que proportionnellement Ă  la pĂ©riode garantie Civ. 1re, 29 mai 2013, n° L'assurĂ© objet d'une procĂ©dure collective. L'assureur et le reprĂ©sentant de l'assurĂ© ont la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat. L'ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326, JO 14 mars 2014, entrĂ©e en vigueur depuis le 1er juill. 2014 prise en application de la loi du 2 janvier 2014 loi n°2014-1 du 2 janv. 2014 ne modifie pas les dispositions propres Ă  la rĂ©siliation des contrats en cas de difficultĂ©s des entreprises prĂ©vues Ă  l'article L. 622-13 du code de commerce 1. La seule nouveautĂ© procĂšde de la suppression, uniquement en matiĂšre de sauvegarde judiciaire et Ă  l'exclusion du redressement judiciaire, de l'obligation pour l'assurĂ© de payer la contrepartie du contrat continuĂ© au comptant sauf obtention de dĂ©lais de paiement accordĂ©s par l'assureur. DĂ©sormais, le reprĂ©sentant de l'assurĂ© devra, au regard des documents prĂ©visionnels en sa possession, s'assurer qu'il dispose des fonds nĂ©cessaires pour dĂ©cider de l'exĂ©cution d'un contrat. Si, en principe, aucune rĂ©siliation ne peut rĂ©sulter du seul fait de l'ouverture d'une procĂ©dure collective, l'assureur peut mettre l'administrateur en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat. À dĂ©faut de rĂ©ponse de l'administrateur dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la mise en demeure, le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit. Il en va de mĂȘme lorsque l'administrateur n'est plus en mesure de payer les primes, Ă  condition que l'assureur donne son accord pour mettre un terme au contrat. Dans cette hypothĂšse, il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© de faire prĂ©valoir le mĂ©canisme de rĂ©siliation prĂ©vu Ă  l'article L. 113-3 al. 3 du code des assurances pour non-paiement des primes sur le droit des procĂ©dures collectives prĂ©vu par le code de commerce. Enfin, l'administrateur peut mettre fin aux contrats en cours, y compris les polices d'assurance, s'il lui apparaĂźt qu'il ne disposera pas des fonds suffisants pour assurer le paiement des primes. Le respect des formes L'article R. 112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance doivent indiquer les cas et conditions de rĂ©siliation du contrat et de cessation de ses effets ». Elles doivent, en particulier, rappeler Ă  l'assurĂ© qu'il dispose d'un droit de rĂ©siliation annuelle et les conditions de mise en oeuvre de cette prĂ©rogative. Depuis la loi Chatel loi n°2005-67 du 28 janvier 2005, rentrĂ©e en vigueur depuis le 28 juillet 2005, pour les contrats Ă  tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activitĂ©s professionnelles, chaque avis d'Ă©chĂ©ance doit rappeler la date limite d'exercice par l'assurĂ© du droit de dĂ©nonciation du contrat. À dĂ©faut de celle-ci, l'assurĂ© peut mettre un terme au contrat, sans pĂ©nalitĂ©s, Ă  tout moment Ă  compter de la date de reconduction en envoyant une simple lettre recommandĂ©e Ă  son assureur. Dans ce cas, la rĂ©siliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. À l'initiative de l'assurĂ©. Le code des assurances est libĂ©ral quant Ă  la forme de la rĂ©siliation Ă  l'initiative de l'assurĂ©. Il prĂ©voit ainsi que celui-ci peut, selon son choix, procĂ©der soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou simplement chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen prĂ©vu par la police d'assurance souscrite C. assur., art. L. 113-14. La facultĂ© de rĂ©siliation annuelle fait toutefois exception Ă  ce principe puisqu'elle impose Ă  l'assurĂ© comme Ă  l'assureur le recours Ă  la lettre recommandĂ©e. De mĂȘme, l'assurĂ© est tenu d'avoir recours Ă  une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception si la rĂ©siliation est fondĂ©e sur une modification du risque C. assur., art. R. 113-6. À l'initiative de l'assureur. La Cour de cassation a rĂ©cemment rappelĂ© que la rĂ©siliation annuelle du contrat d'assurance est lĂ©galement faite sous la forme de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandĂ©e Ă  l'assurĂ©, sans qu'il soit nĂ©cessaire de procĂ©der par voie de lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. La Cour de cassation a donc jugĂ© qu'une cour d'appel ne pouvait pas Ă©carter le jeu de la rĂ©siliation alors qu'elle constatait l'envoi Ă  date certaine d'une telle lettre par l'assureur, mĂȘme si la date de distribution de la lettre recommandĂ©e Ă  l'assurĂ© n'Ă©tait pas Ă©tablie Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° La Cour considĂšre que la connaissance par l'assurĂ© de la lettre est une prĂ©occupation secondaire, l'essentiel Ă©tant de s'assurer que l'assureur a envoyĂ© la lettre dans les dĂ©lais requis par le code des assurances. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  jugĂ© que le dĂ©lai de prĂ©avis court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste apposĂ© sur la lettre de rĂ©siliation attestant de la date d'envoi C. assur., art. L. 113-12. Voir Crim., 21 janv. 2014, n° ; Civ., 1re, 7 oct. 1998, n° Elle a prĂ©cisĂ© que cette rĂšgle s'appliquait aux contrats qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et qui ont, de ce fait, un caractĂšre mixte Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Selon elle, la rĂ©siliation de ces contrats est soumise Ă  l'article L. 113-3 du code des assurances. En consĂ©quence, il n'est pas nĂ©cessaire que la mise en demeure soit adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception un simple courrier recommandĂ© envoyĂ© au dernier domicile connu de l'assurĂ© suffit. Un tel libĂ©ralisme n'est toutefois pas applicable Ă  tous les cas de rĂ©siliation puisque l'article R. 113-6 du code des assurances prĂ©voit que, lorsque la rĂ©siliation est fondĂ©e sur une modification du risque, celle-ci doit ĂȘtre adressĂ©e par une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception indiquant la nature et la date de l'Ă©vĂ©nement qu'elle invoque ». La Cour de cassation a, par ailleurs, ajoutĂ© que la lettre de rĂ©siliation doit permettre une identification aisĂ©e du contrat et de l'assurĂ©, Ă  dĂ©faut de quoi la rĂ©siliation est inopĂ©rante. C'est ainsi que la lettre ne visant la police d'assurance que par son nom commercial et en ne faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l'assurĂ© que par son numĂ©ro de client n'est pas suffisamment prĂ©cise Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° Dans tous les cas, si l'une des formalitĂ©s exigĂ©es par la loi n'est pas satisfaite, la rĂ©siliation ne peut produire ses effets et le contrat d'assurance se poursuit. La Cour de cassation est sĂ©vĂšre Ă  cet Ă©gard et a ainsi estimĂ© qu'une lettre de rĂ©siliation arrivĂ©e avec deux jours de retard ne peut produire d'effets Civ. 1re, 4 nov. 1992, Le Goff, RGAT L'extinction du devoir d'information. L'assureur n'a pas l'obligation d'informer et de conseiller son assurĂ© lorsque ce dernier manifeste sa volontĂ© de rĂ©silier son contrat Civ. 2e, 24 oct. 2013, n° Selon la Cour de cassation, une fois la lettre de rĂ©siliation reçue, la rĂ©siliation est rĂ©alisĂ©e, mĂȘme si ses effets sont retardĂ©s Ă  la date d'Ă©chĂ©ance. Ainsi, la disparition de l'obligation de couverture emporte l'extinction immĂ©diate de l'obligation d'information et de conseil de l'assureur. L'assureur n'a donc pas Ă  attirer l'attention de l'assurĂ© sur le dĂ©ficit de couverture pouvant rĂ©sulter de la cour considĂšre que la connaissance par l’assurĂ© de la lettre est une prĂ©occupation secondaire, l’essentiel Ă©tant de s’assurer que l’assureur a envoyĂ© la lettre dans les dĂ©lais requis par le code des assurances. Point de dĂ©part et consĂ©quences Extinction des effets de la couverture Ă  l'expiration de la date du prĂ©avis. La rĂ©siliation ne joue que pour l'avenir et n'a pas d'effet rĂ©troactif. Dans de nombreux cas, la rĂ©siliation ne prend effet qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu par la loi. C'est ainsi que, lorsque l'assurĂ© a connaissance de la survenance du sinistre entre la date de notification de la rĂ©siliation et sa date de prise d'effet, l'assureur doit sa garantie Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° Cela est par exemple le cas lorsque l'assurĂ© apprend que sa responsabilitĂ© est susceptible d'ĂȘtre poursuivie au cours de la pĂ©riode de prĂ©avis. Absence de renonciation implicite Ă  la rĂ©siliation en cas d'encaissement de la prime. Le simple silence de l'assureur Ă  la suite de la rĂ©ception d'une rĂ©siliation tardive par l'assurĂ© ne vaut pas acquiescement Ă  cette dĂ©nonciation Civ. 1re, 4 nov. 1992, n° En revanche, si l'assureur a accusĂ© rĂ©ception d'une rĂ©siliation irrĂ©guliĂšre de l'assurĂ© sans Ă©mettre de rĂ©serve, cette rĂ©siliation lui est opposable Civ. 1re, 13 nov. 1990, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a jugĂ© que l'encaissement sans rĂ©serve d'un chĂšque pour une prime Ă©chue, rĂ©alisĂ© postĂ©rieurement Ă  la rĂ©siliation du contrat, ne vaut pas renonciation de l'assureur Ă  la rĂ©siliation, mĂȘme si l'assureur avait envoyĂ© une attestation d'assurance avant la date de la rĂ©siliation Civ. 2e, 4 juill. 2013, n° La Cour de cassation avait pourtant jugĂ© par le passĂ© que l'envoi d'un appel de prime postĂ©rieurement Ă  la rĂ©siliation et l'acceptation sans rĂ©serve du rĂšglement de cette prime manifestaient l'intention de l'assureur de renoncer Ă  la rĂ©siliation Civ. 1re, 25 oct. 1989, Resp. civ. ass., 1989, comm. 426. Il a aussi Ă©tĂ© jugĂ© que le fait qu'une compagnie se comporte comme l'assureur aprĂšs le sinistre, par exemple en dĂ©signant un expert, doit ĂȘtre assimilĂ© Ă  une renonciation Ă  se prĂ©valoir de la rĂ©siliation Civ. 1re, 11 fĂ©vr. 1992, RGAT L'assureur commet Ă©galement une faute s'il dĂ©livre, pendant la pĂ©riode de suspension de la garantie, une attestation d'assurance Ă  un tiers sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă  son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©siliation Ă  l'expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation Civ. 2e, 24 oct. 2012, n° Resp. civ. ass., 2013, comm. 322. Remboursement de la prime pro rata temporis. La dette de prime de l'assurĂ© a pour cause l'obligation de garantie qui pĂšse sur l'assureur. La prime due pour une certaine pĂ©riode donne droit Ă  une garantie d'Ă©gale durĂ©e. Par consĂ©quent, [s]i le contrat prend fin par anticipation, l'assureur devra restituer la part de prime correspondante Ă  la pĂ©riode qui court de la date de cessation prĂ©maturĂ©e de l'assurance Ă  l'Ă©chĂ©ance initialement prĂ©vue » Lamy Assurances, n° 379. Le code des assurances prĂ©voit de nombreux cas dans lesquels l'assureur doit restituer la portion de la prime relative Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation S. Corone, Quand l'assureur doit rembourser la prime », voir L'Argus, 1er dĂ©c. 2000, p. 43 rĂ©siliation aprĂšs sinistre C. assur., art. R. 113-10 ; rĂ©siliation en cas d'aggravation ou de diminution du risque C. assur., art. L. 113-4 ; rĂ©siliation pour redressement ou liquidation judiciaire C. assur., art. L. 113-6 ; rĂ©siliation en cas de dĂ©claration inexacte non-intentionnelle de l'assurĂ© C. assur., art. L. 113-9 ; changement de domicile, de situation matrimoniale, de profession de l'assurĂ© C. assur., art. L. 113-16 ; perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non prĂ©vu au contrat C. assur., art. L. 121-9 ; disparition de l'assurĂ© ou de la chose assurĂ©e C. assur., art. L. 121-10 et L. 121-11 et aliĂ©nation d'un vĂ©hicule Ă  moteur C. assur., art. L. 121-11. Le code des assurances dispose ainsi que [l]'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondante Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru » C. assur., art. L. 113-16. Un tel principe de restitution ne s'applique toutefois pas en cas d'annulation du contrat d'assurance fondĂ©e sur une fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©. L’assureur commet une faute s’il dĂ©livre, pendant la pĂ©riode de suspension de la garantie, une attestation d’assurance Ă  un tiers sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă  son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©siliation Ă  l’expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation. Le principe de divisibilitĂ© de la prime est d'ordre public M. Bareire, J. Landel, note sous Civ. 1re, 18 nov. 2003, RGDA Par consĂ©quent, toute clause qui a pour objet d'obliger l'assurĂ© Ă  payer une prime pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle l'assureur n'est plus exposĂ© au risque est nulle, comme dĂ©pourvue de cause J. Bigot [sous la dir.], TraitĂ© de droit des assurances, le contrat d'assurance, LGDJ, 2007, n°747. Il ne paraĂźt ainsi pas possible de prĂ©voir une indemnitĂ© de rĂ©siliation Ă  la charge de la partie qui prendrait l'initiative de la rĂ©siliation, celle-ci Ă©tant expressĂ©ment interdite dans certains domaines C. assur., art. L. 113-16 en cas de modification du risque. La validitĂ© de la clause prĂ©voyant que la fraction de la prime correspondant Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation fondĂ©e sur le non-paiement de la prime reste due Ă  l'assureur resterait toutefois valable en l'absence de jurisprudence sur ce point L. Mayaux, Contrat d'assurance, RĂ©p. civ. Dalloz, § 138. Si, selon certains, la rĂ©siliation du contrat d'assurance est devenue l'enfance de l'art », il n'en reste pas moins un art dont la mise en oeuvre est dĂ©licate et commande une grande vigilance au regard des consĂ©quences qui s'attachent Ă  l'inobservation des rĂšgles applicables en la matiĂšre. 1 RĂšgle applicable depuis la loi n°2005-847 du 26 juillet 2005 qui a supprimĂ© le premier alinĂ©a de L. 113-6 du code des assurances. L'INTERVENTION D'UN MANDATAIRE Lorsque la rĂ©siliation est adressĂ©e Par l'assureur au mandataire de l'assurĂ©. L'assureur peut adresser la lettre de rĂ©siliation Ă  une personne autre que l'assurĂ© dĂšs lors qu'il peut apporter la preuve qu'il pouvait lĂ©gitimement croire que celui-ci disposait d'un mandat pour agir au nom de l'assurĂ©. La Cour de cassation a ainsi rĂ©cemment jugĂ© qu'un assureur ne pouvait se prĂ©valoir de l'existence d'un mandat apparent donnĂ© par les hĂ©ritiers d'un assurĂ© Ă  un notaire Ă  dĂ©faut d'Ă©lĂ©ments probants. Elle en a conclu que la notification par l'assureur de la rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat au notaire Ă©tait inopĂ©rante Civ. 2e, 12 sept. 2013, n° À l'assureur par le mandataire de l'assurĂ©. La Cour de cassation a rĂ©cemment jugĂ© qu'aucun texte n'exige de l'assurĂ© qu'il apporte la preuve de l'existence du mandat donnĂ© Ă  un tiers dans le dĂ©lai imparti pour rĂ©silier le contrat Civ. 2e, 2 mars 2013, n° Le nouvel assureur peut donc agir au nom de l'assurĂ© afin de dĂ©noncer le contrat arrivant Ă  Ă©chĂ©ance en envoyant une lettre recommandĂ©e de rĂ©siliation. L'ancien assureur ne peut, dans ce cas, juger la rĂ©siliation irrecevable au motif que le nouvel assureur n'avait justifiĂ© de son mandat que postĂ©rieurement Ă  la date d'Ă©chĂ©ance annuelle du contrat. Par l'assurĂ© au mandataire de l'assureur. L'assurĂ© peut valablement notifier la rĂ©siliation au courtier si celui-ci est le mandataire apparent de l'assureur Civ. 1re, 7 oct. 1992, n° rĂ©Siliation annuelle Article L. 113-12 al. 2. rĂ©Siliation pour non-paiement de la prime Article L. 113-3 al. 3, applicable aux polices mixtes. rĂ©Siliation du contrat d'aSSurance automobile Article L. 121-11. rĂ©Siliation aprĂšS SiniStre Article r. 113-10. rĂ©Siliation pour modification du riSque Article L. 113-16 et r. 113-6. rĂ©Siliation pour aggravation deS riSqueS Article L. 113-4. rĂ©Siliation pour fauSSe dĂ©claration non-intentionnelle avant SiniStre Article L. 113-9. rĂ©Siliation pour retrait d'agrĂ©ment de l'aSSureur Article L. 326-12. rĂ©Siliation pour procĂ©dure collective de l'aSSurĂ© Article L. 622-13 du code de commerce pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er janvier 2006. Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnitĂ© Ă  son assurĂ©, bĂ©nĂ©ficie d’une subrogation lĂ©gale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assurĂ©, Ă  l’encontre de tous tiers responsables et de leurs Ă©ventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. NĂ©anmoins, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette subrogation lĂ©gale, encore faut-il i que l’assurĂ© n’ait pas empĂȘchĂ© la subrogation de s’opĂ©rer au bĂ©nĂ©fice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnitĂ© Ă  l’assurĂ© soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer rĂ©cemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assurĂ© et dans ceux de la victime indemnisĂ©e. 1. Dans la premiĂšre espĂšce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriĂ©taire avait donnĂ© Ă  bail son immeuble Ă  une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© de dĂ©pannage, remorquage, gardiennage et de petites rĂ©parations de vĂ©hicules. Aux termes du contrat de bail, le propriĂ©taire bailleur et le preneur avaient acceptĂ© de renoncer rĂ©ciproquement Ă  tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et consĂ©quences subies par les biens dont ils seraient propriĂ©taires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prĂ©voyait Ă©galement qu’ils s’engageaient Ă  obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation Ă  recours de mĂȘme nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprĂšs du mĂȘme assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprĂšs d’un autre assureur, ce dernier prenant en considĂ©ration l’existence de la clause de renonciation Ă  recours prĂ©vu dans le bail excluait alors expressĂ©ment de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donnĂ© Ă  bail est dĂ©truit par un incendie ; le propriĂ©taire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprĂšs de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinĂ©a 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche Ă  son assurĂ© de ne pas l’avoir informĂ© de l’existence de la clause de renonciation Ă  recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un Ă©ventuel recours. En effet, s’il apparaĂźt que les assureurs n’avaient pas renoncĂ© Ă  tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informĂ© par ce dernier de la clause de renonciation Ă  recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriĂ©taire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de premiĂšre instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche nĂ©anmoins derriĂšre le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas Ă©tabli que l’assureur du propriĂ©taire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation Ă  recours. À ce titre, les juges ont notamment considĂ©rĂ© comme inopĂ©rant le fait que le contrat de bail ait Ă©tĂ© conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrĂȘt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’apprĂ©ciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prĂ©vues par la clause de renonciation Ă  recours relĂšve cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulĂ©es dans le contrat de bail signĂ© par son assurĂ© afin de pouvoir adapter en consĂ©quence le pĂ©rimĂštre des garanties accordĂ©e. 2. Dans la deuxiĂšme espĂšce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confiĂ© Ă  une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure mĂ©tallique et avait souscrit une assurance bris de glace. AprĂšs avoir indemnisĂ© son assurĂ© au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercĂ© un recours subrogatoire Ă  l’encontre de l’entreprise ayant installĂ© la Serre sur le fondement d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrĂȘt au motif qu’il revenait Ă  la cour d’appel de rechercher comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation lĂ©gale prĂ©vue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnitĂ©s versĂ©es Ă©taient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant frĂ©quent qu’un assureur verse une indemnitĂ© Ă  son assurĂ© sans dĂ©duire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnitĂ© en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dĂšs lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultĂ©rieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assurĂ©, cette fois non plus lĂ©gale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisiĂšme espĂšce, non publiĂ©e au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous Ă©claire sur les fondements juridiques des deux subrogations lĂ©gales dont bĂ©nĂ©ficie l’assureur de responsabilitĂ© lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assurĂ©. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers, qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens Ă  partir du moment oĂč cet assurĂ© n’est pas seul auteur du dommage, et permet Ă  l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assurĂ© Ă  l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime Ă  l’égard des autres co-auteurs et qui sera Ă©galement transmis Ă  l’assureur. En effet, en parallĂšle, l’assureur ayant directement versĂ© l’indemnitĂ© entre les mains du tiers victime se voit Ă©galement subrogĂ© dans les droits de la victime Ă  hauteur de cette indemnitĂ© mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui Ă©tait en dĂ©bat dans la doctrine, apparaĂźt pleinement justifiĂ© puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assurĂ© au paiement de la dette de rĂ©paration, a intĂ©rĂȘt Ă  l’acquitter puisque ce faisant, il exĂ©cute son obligation de rĂšglement. Contact [1] l’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le crĂ©ancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le paiement ». Retrouvez ci-dessous les diffĂ©rents motifs de rĂ©siliation d’un contrat d’assurance auto par un assurĂ© ou un assureur. Sommaire du dossier – Motif de rĂ©siliation Loi Hamon » – Motif de rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance et Loi ChĂątel » – Autres motifs de rĂ©siliation par l’assurĂ© – Motifs de rĂ©siliation par l’assureur Motif de rĂ©siliation Loi Hamon » La procĂ©dure de rĂ©siliation d’un contrat d’assurance auto est dĂ©sormais facilitĂ©e par la loi Hamon qui permet, dĂšs la fin de la premiĂšre annĂ©e, de le rĂ©silier Ă  tout moment et sans motif, sous rĂ©serve de la souscription d’un autre contrat couvrant la responsabilitĂ© civile voir notre article sur le changement d’assureur auto. » Retrouvez notre article dĂ©diĂ© RĂ©silier son assurance auto avec la loi Hamon. La loi Hamon ne permet cependant pas la rĂ©siliation avant la fin de la premiĂšre annĂ©e de contrat. Elle n’annule pas non plus les autres motifs et possibilitĂ©s de rĂ©siliation prĂ©sentĂ©s ci-dessous Ă  l’échĂ©ance, par l’assurĂ©, par l’assureur. Motif de rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance et Loi ChĂątel » La facultĂ© annuelle de rĂ©siliation d’un contrat d’assurance dommages » permet Ă  l’assurĂ© de rĂ©silier librement son contrat d’assurance auto 2 mois ou plus avant l’échĂ©ance annuelle article L. 113-12 du Code des Assurances. Cette rĂ©siliation doit s’effectuer par lettre recommandĂ©e voir notre lettre-type de rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance. Le point de dĂ©part du dĂ©lai est la date d’expĂ©dition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi. Exemple pour un contrat Ă  Ă©chĂ©ance au 31 dĂ©cembre Ă  minuit, la lettre recommandĂ©e de rĂ©siliation doit partir avant le 31 octobre Ă  minuit. Depuis 2005, la loi ChĂątel protĂšge les assurĂ©s des contrats Ă  tacite reconduction ». Elle oblige ainsi les assureurs auto Ă  envoyer leur avis d’échĂ©ance, avec mention de la facultĂ© de rĂ©siliation, au moins 15 jours avant le dĂ©lai des 2 mois, sous peine d’une rĂ©siliation facilitĂ©e pour les assurĂ©s. Autres motifs de rĂ©siliation par l’assurĂ© Motif Refus de diminution de cotisation par l’assureur correspondant Ă  une diminution du risque RĂ©fĂ©rence article L. 113-4 du Code des Assurances. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. DĂ©lai de rĂ©siliation 30 jours aprĂšs la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. Attention ! L’assureur doit rappeler les dispositions de l’article L. 113-4 du Code des Assurances Ă  l’assurĂ©, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risque. Cette rĂ©siliation n’est valable que si l’assureur refuse effectivement de diminuer la cotisation. Motif Vente du vĂ©hicule RĂ©fĂ©rence article L. 121-11 du Code des Assurances. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. DĂ©lai de rĂ©siliation 10 jours aprĂšs la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. Aucun frais ou indemnitĂ© ne peuvent ĂȘtre demandĂ©s par l’assureur. L’assurĂ© a pour obligation de prĂ©venir l’assureur de la date de vente du vĂ©hicule. Le contrat d’assurance est automatiquement suspendu mais pas rĂ©siliĂ© tant que la lettre de rĂ©siliation n’a pas Ă©tĂ© envoyĂ©e ! Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de la vente. L’assurĂ© doit Ă©galement prouver la vente en joignant une copie du certificat de cession. Si Ă  l’issue d’une pĂ©riode de 6 mois, le contrat n’a pas Ă©tĂ© remis en vigueur, il est automatiquement rĂ©siliĂ©. => Lettre type de rĂ©siliation d’une assurance auto suite Ă  la vente du vĂ©hicule Motif DĂ©cĂšs de l’assurĂ© RĂ©fĂ©rence article L. 121-10 du Code des Assurances. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. DĂ©lai de rĂ©siliation 10 jours aprĂšs la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. Attention, le Code des Assurances prĂ©cise bien que l’assurance continue de plein droit au profit de l’hĂ©ritier ou de l’acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d’exĂ©cuter toutes les obligations dont l’assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l’assureur en vertu du contrat. » L’hĂ©ritier ou ayant-droit peut donc rĂ©silier le contrat d’assurance du vĂ©hicule de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, mais doit obligatoirement en souscrire un autre tant qu’il possĂšde le vĂ©hicule pour couvrir au moins la responsabilitĂ© civile. Motif Disparition du risque RĂ©fĂ©rence article L. 121-9 du Code des Assurances. En cas de perte totale du vĂ©hicule auto ou moto rĂ©sultant d’un Ă©vĂ©nement non prĂ©vu par le contrat, l’assurance est automatiquement rĂ©siliĂ©e. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. Exemple vol ou destruction de la voiture dans le cas d’une assurance au tiers attention, cela ne fonctionne pas dans le cas d’une assurance tous risques ou vol + incendie. Motif Changement dans la situation de l’assurĂ© RĂ©fĂ©rence article L. 113-16 du Code des Assurances. Types de changement changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de rĂ©gime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d’activitĂ©. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception dans les 3 mois suivant le changement. DĂ©lai de rĂ©siliation 1 mois aprĂšs la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. Attention ! Selon l’article R. 113-6 du Code des Assurances, c’est l’assurĂ© qui doit prouver que le changement a un impact direct sur les garanties du contrat et qu’il entraĂźne une modification des risques et donc autorise une rĂ©siliation. => Lettre type de rĂ©siliation d’une assurance auto suite Ă  un dĂ©mĂ©nagement Motifs de rĂ©siliation par l’assureur Motif DĂ©couverte d’une aggravation de risque, sans mauvaise foi Ă©tablie RĂ©fĂ©rence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si le risque s’est aggravĂ© et que l’assurĂ© ne l’a pas indiquĂ© Ă  l’assureur sans que cela soit volontaire, mais que l’assureur le constate de lui-mĂȘme, deux solutions possibles avant un sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l’assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. DĂ©lai de rĂ©siliation 10 jours aprĂšs notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisĂ© de la cotisation. aprĂšs un sinistre le contrat n’est pas rĂ©siliĂ© mais l’assureur applique une augmentation de tarif selon la rĂšgle proportionnelle taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues. Motif DĂ©couverte d’une aggravation de risque, avec mauvaise foi Ă©tablie RĂ©fĂ©rence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si l’assurĂ© a volontairement cachĂ© l’aggravation de risque, dans tous les cas avant ou aprĂšs sinistre il y a nullitĂ© du contrat c’est comme si le contrat n’avait jamais existĂ©, donc l’assureur ne doit plus rien Ă  l’assurĂ© et surtout pas d’indemnisation Quelques exemples – avoir cachĂ© une conduite en Ă©tat d’ivresse, une suspension de permis ; – avoir menti sur la puissance de la voiture, etc
 Motif Aggravation de risque dĂ©clarĂ©e par le souscripteur RĂ©fĂ©rence article L. 113-2 al. 3 du Code des Assurances. Si l’assurĂ© n’accepte pas l’augmentation de cotisation par la suite. Motif RĂ©siliation aprĂšs sinistre RĂ©fĂ©rence article A. 211-1-2 du Code des Assurances. Pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur auto et moto, cette possibilitĂ© de rĂ©siliation par l’assureur n’existe que dans deux cas prĂ©cis si le sinistre a Ă©tĂ© causĂ© par un conducteur en Ă©tat d’ivresse ou sous l’emprise de stupĂ©fiants ; si le sinistre a Ă©tĂ© causĂ© par infraction au code de la route entraĂźnant une dĂ©cision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une dĂ©cision d’annulation de ce permis. Mode de rĂ©siliation lettre recommandĂ©e avec AR. DĂšs qu’il a connaissance de cette rĂ©siliation, le souscripteur peut alors rĂ©silier dans un dĂ©lai d’un mois les autres contrats qu’il avait souscrits auprĂšs de l’assureur. Motif Non-paiement de prime par le souscripteur RĂ©fĂ©rence article L. 113-3 du Code des Assurances. La prime indiquĂ©e dans le contrat d’assurance auto, ou sur le dernier avis d’échĂ©ance, doit ĂȘtre payĂ©e dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance. À dĂ©faut, l’assureur envoie une lettre de mise en demeure de payer au souscripteur du contrat. En cas de non-rĂ©ponse ou de rĂ©ponse dĂ©favorable, le contrat est suspendu trente jours aprĂšs l’envoi de cette mise en demeure. L’assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l’expiration de ce dĂ©lai de trente jours, soit 50 jours aprĂšs l’échĂ©ance non payĂ©e. Cette procĂ©dure est Ă©galement applicable dans le cas du non-paiement d’une fraction de prime dans le cas d’un paiement mensuel ou trimestriel. => Voir notre article Non paiement d’une assurance auto quelles consĂ©quences ? Motif Redressement, liquidation judiciaire de l’assureur ou de l’assurĂ© RĂ©fĂ©rence article L. 113-6 du Code des Assurances + Tous les cas de rĂ©siliation par l’assurĂ© sauf
 En dehors du refus baisser la cotisation pour diminution de risque, tous les cas de rĂ©siliation par l’assurĂ© peuvent Ă©galement ĂȘtre du fait de l’assureur, Ă  partir du moment oĂč il en a la notification mĂȘme si c’est plutĂŽt rare
. Par exemple, l’assureur peut choisir de rĂ©silier le contrat selon les mĂȘmes modalitĂ©s que l’assurĂ© Ă  partir du moment oĂč il a connaissance d’un changement dans la situation de l’assurĂ©. Lorsque le prĂ©sentateur dĂ©clare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il dĂ©signe il doit produire les justifications visĂ©es Ă  l'article 9, pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothĂšse le payeur Ă©tablit au nom de chaque bĂ©nĂ©ficiaire une piĂšce de paiement ainsi que le relevĂ© prĂ©vu Ă  l'article 14 et le certificat de crĂ©dit d'impĂŽt ; il conserve, le cas Ă©chĂ©ant, comme piĂšce justificative la liste prĂ©vue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui lui a Ă©tĂ© remise par le prĂ©sentateur. Si la prĂ©sentation est faite par une personne ou sociĂ©tĂ© soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisĂ© et tenue par consĂ©quent de dĂ©clarer Ă  l'administration les coupons payĂ©s par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une piĂšce distincte de paiement Ă©tablie au nom de la personne ou sociĂ©tĂ© requĂ©rante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " pour le compte de tiers. Sommaire. Une obligation d'informer l'assureur en cas de cumul d'assurances. Le sort rĂ©servĂ© aux assurances cumulatives en l'absence de fraude. Le sort rĂ©servĂ© aux assurances cumulatives en cas de cumul frauduleuxNous voyons l’hypothĂšse oĂč un assurĂ© a souscrit, auprĂšs de sociĂ©tĂ©s diffĂ©rentes, des contrats d’assurances identiques. Ces contrats ont le mĂȘme objet et garantissent le mĂȘme risque. Il s'agit d'une situation de cumul d' cas de cumul d'assurances ne sont pas si rares. Il est possible qu'un assurĂ© ait souscrit Ă  un nouveau contrat d'assurance sans avoir pu rĂ©silier son ancien contrat, faute d'ĂȘtre parvenu Ă  Ă©chĂ©ance. De plus, il est possible que ce cumul d'assurance soit utilisĂ© comme un moyen d'opĂ©rer une fraude Ă  l'assurance, afin d'obtenir plusieurs fois l'indemnitĂ© proposĂ©e pour un mĂȘme sinistre. Le sort rĂ©servĂ© Ă  ce cumul d'assurance diffĂšre selon que cela a Ă©tĂ© fait sans ou avec obligation d'informer l'assureur en cas de cumul d'assurancesEn vertu des dispositions de l'article L121-4 aliĂ©na 1 du Code des assurances, l'assurĂ© est tenu de donner immĂ©diatement Ă  chaque assureur connaissance des autres assureurs ». L'alinĂ©a 2 de ce mĂȘme article dispose que l'assureur doit faire connaĂźtre le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a Ă©tĂ© contractĂ©e et indiquer la somme assurĂ©e ». Ainsi, l'assurĂ© est dans l'obligation d'informer les assureurs concernĂ©s afin qu'ils puissent avoir connaissance de ce cumul d'assurance.>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES <

article l 121 10 code des assurances